Code de la sécurité sociale · Article

Article L135-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites
IdentifiantLEGIARTI000051288963
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L135-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les ressources du fonds sont constituées par :

2. 1° Abrogé ;

3. 2° Abrogé ;

4. 3° Abrogé ;

5. 4° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;

6. 5° Abrogé ;

7. 6° Abrogé

8. 7° Abrogé ;

9. 8° Abrogé ;

10. 9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ;

11. 10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites ;

12. 11° Abrogé.

Nota : Conformément au B du XXIII de l'article 24 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les VII à XIV, XVII à XX et XXII de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051288963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.