Code de la sécurité sociale · Article

Article L136-1-3

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée
  5. Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement
IdentifiantLEGIARTI000055032683
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L136-1-3 du Code de la sécurité sociale (version du 31 octobre 2026)Légifrance →

1. I.-Ne sont pas assujetties à la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 les prestations sociales suivantes :

2. 1° Les prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-1 ;

3. 2° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 ;

4. 3° L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 ;

5. 4° L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 et les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

6. 5° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 ;

7. 6° Les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

8. 7° L'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ;

9. 8° Le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du même code ;

10. 9° La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, y compris le dédommagement mentionné à l'article L. 245-12 du même code ;

11. 10° L'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. 11° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

13. 12° L'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

14. 13° Les pensions temporaires d'orphelin versées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi, ainsi que la fraction de ces pensions temporaires qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;

15. 14° Les allocations, indemnités et prestations mentionnées au 9° de l'article 81 du code général des impôts.

16. II.-Ne sont pas non plus assujettis :

17. 1° La prise en charge des frais de santé ;

18. 2° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du même code et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;

19. 3° Les rentes servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement ou au titre de la solidarité nationale pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

20. 4° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ;

21. 5° Les mesures de réparation instaurées en faveur des victimes de persécutions ou d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ou de leurs ayants droit ;

22. 6° La somme forfaitaire valant réparation prévue à l'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;

23. 8° La somme forfaitaire valant réparation prévue à l'article 3 de la loi n° 2026-1008 du 29 octobre 2026 portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055032683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.