1. Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L137-17
Article en vigueur depuis le 14 juin 2018.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 9 : Forfait social
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement
- Chapitre 7 : Recettes diverses
- Section 9 : Forfait social
IdentifiantLEGIARTI000037064366
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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