Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 2001 au 23 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance.
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 7 : Recettes diverses
Section 1 : Taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance.
IdentifiantLEGIARTI000006740348
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L137-2 du Code de la sécurité sociale (version du 26 décembre 2001)Légifrance →
1. Le taux de cette taxe est fixé à 8 %.
Nota : Loi 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 13 II D : Les dispositions du présent article s'appliquent aux primes ou cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises à compter du 1er janvier 2002.
Aller plus loin
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