Code de la sécurité sociale · Article

Article L137-21

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 11 : Prélèvements sur les jeux, concours et paris
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 7 : Recettes diverses
  5. Section 11 : Prélèvements sur les jeux, concours et paris
IdentifiantLEGIARTI000051287390
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L137-21 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Il est institué, pour les paris sportifs, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes engagées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l'opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.

2. Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu.

3. Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard.

4. Le taux de ce prélèvement est fixé à 7,6 % du produit brut des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 15 % pour les paris sportifs en ligne.

Nota : Conformément au IV de l’article 32 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et s'appliquent aux contributions et aux prélèvements dus à compter de la même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051287390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.