RattachementSection 11 : Prélèvements sur les jeux, concours et paris
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 7 : Recettes diverses
Section 11 : Prélèvements sur les jeux, concours et paris
IdentifiantLEGIARTI000051287385
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L137-22 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 10 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes engagées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er juillet 2025 sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l'opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.
2. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l'exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d'actions commerciales.
3. Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
Nota : Conformément au IV de l’article 32 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et s'appliquent aux contributions et aux prélèvements dus à compter de la même date.
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