RattachementSection 11 : Prélèvements sur les jeux, concours et paris
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 7 : Recettes diverses
Section 11 : Prélèvements sur les jeux, concours et paris
IdentifiantLEGIARTI000053564287
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L137-24 du Code de la sécurité sociale (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. Une fraction du produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22, qui ne peut excéder 5 millions d'euros, est affectée à l'Agence nationale de santé publique dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances.
2. La part du produit de ces prélèvements qui excède 5 millions d'euros est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 131-8.
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