Code de la sécurité sociale · Article

Article L137-24

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 11 : Prélèvements sur les jeux, concours et paris
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 7 : Recettes diverses
  5. Section 11 : Prélèvements sur les jeux, concours et paris
IdentifiantLEGIARTI000053564287
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L137-24 du Code de la sécurité sociale (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. Une fraction du produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22, qui ne peut excéder 5 millions d'euros, est affectée à l'Agence nationale de santé publique dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances.

2. La part du produit de ces prélèvements qui excède 5 millions d'euros est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 131-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053564287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.