Code de la sécurité sociale · Article

Article L137-5

Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Contribution sur les abondements des employeurs aux plans d'épargne pour la retraite collectifs
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 7 : Recettes diverses
  5. Section 2 : Contribution sur les abondements des employeurs aux plans d'épargne pour la retraite collectifs
IdentifiantLEGIARTI000025009613
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L137-5 du Code de la sécurité sociale (version du 23 décembre 2011)Légifrance →

1. 1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail, la somme de 2 300 euros majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code.

2. 2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025009613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.