Code de la sécurité sociale · Article

Article L138-12

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
  5. Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques
IdentifiantLEGIARTI000046805505
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L138-12 du Code de la sécurité sociale (version du 25 décembre 2022)Légifrance →

1. Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

CHIFFRE D'AFFAIRES
de l'ensemble des entreprises redevables (CA)

TAUX DE LA CONTRIBUTION
(exprimé en % de la part du chiffre d'affaires concernée)


CA supérieur à M et inférieur ou égal à M multiplié par 1,005

50 %

CA supérieur à M multiplié par 1,005 et inférieur ou égal à M multiplié par 1,01

60 %

CA supérieur à M multiplié par 1,01

70 %

2. La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d'une entreprise ou d'un groupe.

3. Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues aux V, VI et VII de l'article 18 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046805505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.