Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 28 février 2025.
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CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
Section 3 : Contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C
IdentifiantLEGIARTI000033713179
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L138-19-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le montant total de la contribution est calculé comme suit :
MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES
de l'ensemble des entreprises redevables (S)
TAUX DE LA CONTRIBUTION
(exprimé en % de la part du chiffre d'affaires concernée)
S supérieur à W et inférieur ou égal à W + 10 %
50 %
S supérieur à W + 10 % et inférieur ou égal à W + 20 %
60 %
S supérieur à W + 20 %
70 %
2. La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-19-2.
3. Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 15 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique.
4. Le montant cumulé des contributions mentionnées aux articles L. 138-10 et L. 138-19-1 du présent code dues par chaque entreprise redevable ne peut excéder 15 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique. L'excédent éventuel s'impute sur chaque contribution mentionnée à l'article L. 138-10 du présent code, au prorata des montants de chaque contribution dus par l'entreprise.
Nota : Conformément au B du II de l'article 30 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le présent article, dans sa rédaction issue du A du II du même article, s'applique pour l'année 2017. Pour l'année 2017 le montant w mentionné à l'article L. 138-19-3 est fixé à 600 millions d'euros.
Aller plus loin
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