Code de la sécurité sociale · Article

Article L138-23

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2004.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général et par l'administration fiscale
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général et par l'administration fiscale
IdentifiantLEGIARTI000006741147
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L138-23 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 2004)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.

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