Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2010 au 4 mars 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Accords en faveur de l'emploi des salariés âgés
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 8 ter : Pénalités
Section 1 : Accords en faveur de l'emploi des salariés âgés
IdentifiantLEGIARTI000022287833
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L138-27 du Code de la sécurité sociale (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. L'autorité administrative compétente se prononce sur toute demande formulée par une entreprise mentionnée à l'article L. 138-24 tendant à apprécier l'application de la présente section à sa situation, notamment le respect des conditions fixées à l'article L. 138-25.
2. Le silence gardé par l'administration pendant un délai fixé par décret vaut décision de conformité.
3. La demande mentionnée au premier alinéa ne peut être formulée par une entreprise lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime est engagé.
4. La réponse, y compris implicite, est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité des accords ou plans d'actions mentionnée aux articles L. 138-25 et L. 138-26.
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