Code de la sécurité sociale · Article

Article L139-4

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2011.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 9 ter : Gestion des risques financiers
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 9 ter : Gestion des risques financiers
IdentifiantLEGIARTI000025011733
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L139-4 du Code de la sécurité sociale (version du 23 décembre 2011)Légifrance →

1. Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les organismes concourant à leur financement et les organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ne peuvent placer leurs disponibilités excédant leurs besoins de trésorerie que dans des actifs réalisables à des échéances compatibles avec la durée prévisible de ces disponibilités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025011733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.