1. Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les organismes concourant à leur financement et les organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ne peuvent placer leurs disponibilités excédant leurs besoins de trésorerie que dans des actifs réalisables à des échéances compatibles avec la durée prévisible de ces disponibilités.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L139-4
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2011.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 9 ter : Gestion des risques financiers
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement
- Chapitre 9 ter : Gestion des risques financiers
IdentifiantLEGIARTI000025011733
Texte parentLEGITEXT000006073189
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