Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Contentieux - Pénalités
Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale
Section 2 : Recours préalable obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000048700753
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L142-4 du Code de la sécurité sociale (version du 28 décembre 2023)Légifrance →
1. Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
2. Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
3. Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.
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