Code de la sécurité sociale · Article

Article L142-7-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Recours préalable obligatoire
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre IV : Contentieux - Pénalités
  4. Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale
  5. Section 2 : Recours préalable obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000041399111
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L142-7-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsque l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s'impose à l'organisme de prise en charge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041399111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.