Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2002 au 31 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Compétence et organisation.
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale
Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
Sous-section 1 : Compétence et organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006741177
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L143-8 du Code de la sécurité sociale (version du 18 janvier 2002)Légifrance →
1. La récusation d'un assesseur peut être demandée :
2. 1° Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
3. 2° Si lui ou son conjoint est parent ou allié d'une des parties jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4. 3° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5. 4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme assesseur ;
6. 5° S'il existe un lien de subordination entre l'assesseur ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
7. 6° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'assesseur et l'une des parties.
Nota : Conformément aux dispositions prévues par l'article 1er du décret n°2020-155 du 24 février 2020, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail demeure compétente dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 susvisée jusqu'au 31 décembre 2022.
Aller plus loin
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