Code de la sécurité sociale · Article

Article L144-3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à l'assistance et à la représentation
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
  4. Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses
  5. Section 2 : Dispositions relatives à l'assistance et à la représentation
IdentifiantLEGIARTI000023480578
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L144-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

2. 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

3. 1° bis Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

4. 2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;

5. 3° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;

6. 4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

7. Le représentant doit, s'il n'est avocat justifier d'un pouvoir spécial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023480578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.