Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Dispositions relatives à l'assistance et à la représentation
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses
Section 2 : Dispositions relatives à l'assistance et à la représentation
IdentifiantLEGIARTI000023480578
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L144-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
2. 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
3. 1° bis Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
4. 2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;
5. 3° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
6. 4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
7. Le représentant doit, s'il n'est avocat justifier d'un pouvoir spécial.
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