Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2005 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Pourvoi en cassation
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses
Section 3 : Pourvoi en cassation
IdentifiantLEGIARTI000006741181
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L144-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er octobre 2005)Légifrance →
1. Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 peuvent être attaqués devant la cour de cassation.