Code de la sécurité sociale · Article

Article L144-4

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2005 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Pourvoi en cassation
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
  4. Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses
  5. Section 3 : Pourvoi en cassation
IdentifiantLEGIARTI000006741181
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L144-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er octobre 2005)Légifrance →

1. Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 peuvent être attaqués devant la cour de cassation.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2005, ce texte figurait à l'article L144-1 (ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006741181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.