RattachementSous-section 1 : Dispositions générales relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes.
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Contentieux - Pénalités
Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes.
IdentifiantLEGIARTI000006740488
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L145-2-1 du Code de la sécurité sociale (version du 5 mars 2002)Légifrance →
1. Les sanctions prévues au 1° et au 2° de l'article L. 145-2 entraînent la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional ou du Conseil national de l'ordre pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3° du même article, qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction prévue au 4° de cet article, entraînent la privation de ce droit à titre définitif.
2. La décision de sursis est sans effet sur les incapacités prévues à l'alinéa qui précède.
3. Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le praticien frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.
4. Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
Aller plus loin
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