1. Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes ou à une section de la chambre disciplinaire de première instance des infirmiers dites "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou du conseil national de l'ordre des infirmiers, dites "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes" et "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers".
Code de la sécurité sociale · Article
Article L145-5-1
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2006.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions générales relatives à certaines professions paramédicales
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre IV : Contentieux - Pénalités
- Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 2 : Dispositions générales relatives à certaines professions paramédicales
IdentifiantLEGIARTI000006741186
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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