RattachementSous-section 2 : Dispositions générales relatives à certaines professions paramédicales
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Contentieux - Pénalités
Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions générales relatives à certaines professions paramédicales
IdentifiantLEGIARTI000006741192
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L145-5-3 du Code de la sécurité sociale (version du 27 décembre 2006)Légifrance →
1. Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie du conseil départemental, régional, interrégional et national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers pendant une durée de trois ans. Les sanctions prévues aux 3° et 4° du même article entraînent la privation de ce droit à titre définitif.
2. Le professionnel frappé d'une sanction définitive d'interdiction permanente du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux peut être relevé, après un délai de trois ans suivant la sanction, de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.
3. Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
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