Code de la sécurité sociale · Article

Article L145-5-3

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2006.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions générales relatives à certaines professions paramédicales
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre IV : Contentieux - Pénalités
  4. Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Dispositions générales relatives à certaines professions paramédicales
IdentifiantLEGIARTI000006741192
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L145-5-3 du Code de la sécurité sociale (version du 27 décembre 2006)Légifrance →

1. Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie du conseil départemental, régional, interrégional et national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers pendant une durée de trois ans. Les sanctions prévues aux 3° et 4° du même article entraînent la privation de ce droit à titre définitif.

2. Le professionnel frappé d'une sanction définitive d'interdiction permanente du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux peut être relevé, après un délai de trois ans suivant la sanction, de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.

3. Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006741192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.