Code de la sécurité sociale · Article

Article L145-5-4

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2006.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions générales relatives à certaines professions paramédicales
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre IV : Contentieux - Pénalités
  4. Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Dispositions générales relatives à certaines professions paramédicales
IdentifiantLEGIARTI000006741196
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L145-5-4 du Code de la sécurité sociale (version du 27 décembre 2006)Légifrance →

1. Tout professionnel, qui contrevient aux décisions du conseil régional ou interrégional, de la section disciplinaire du conseil national, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers en dispensant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins dispensés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006741196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.