1. Les budgets établis par les organismes à compétence nationale mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-5 du code rural et de la pêche maritime sont approuvés par l'autorité compétente de l'Etat.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L153-3
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre V : Contrôles
- Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
IdentifiantLEGIARTI000022267142
Texte parentLEGITEXT000006073189
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