1. Si les budgets prévus à l'article L. 153-2 n'ont pas été, selon le cas, votés, arrêtés ou délibérés par le conseil ou le conseil d'administration au 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent, l'organisme national compétent peut établir d'office lesdits budgets. En cas de carence de ce dernier, l'autorité compétente de l'Etat procède elle-même à l'établissement d'office de ces budgets.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L153-4
Article en vigueur depuis le 17 août 2004.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre V : Contrôles
- Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
IdentifiantLEGIARTI000006740517
Texte parentLEGITEXT000006073189
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