Code de la sécurité sociale · Article

Article L153-5

Article en vigueur depuis le 17 août 2004.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre V : Contrôles
  4. Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
IdentifiantLEGIARTI000006740520
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L153-5 du Code de la sécurité sociale (version du 17 août 2004)Légifrance →

1. Si le conseil ou le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale omet ou refuse d'inscrire aux budgets prévus à l'article L. 153-2 un crédit suffisant pour le paiement des dépenses rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires ou par des stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par décision de l'organisme national. En cas de carence de ce dernier, l'autorité compétente de l'Etat procède elle-même à cette inscription d'office.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006740520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.