1. Si le conseil ou le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale omet ou refuse d'inscrire aux budgets prévus à l'article L. 153-2 un crédit suffisant pour le paiement des dépenses rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires ou par des stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par décision de l'organisme national. En cas de carence de ce dernier, l'autorité compétente de l'Etat procède elle-même à cette inscription d'office.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L153-5
Article en vigueur depuis le 17 août 2004.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre V : Contrôles
- Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
IdentifiantLEGIARTI000006740520
Texte parentLEGITEXT000006073189
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