RattachementSection 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé
Section 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires
IdentifiantLEGIARTI000053266871
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L160-1-1 du Code de la sécurité sociale (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. Sous réserve des conventions internationales et des règlements européens, toute personne qui réside en France de manière stable et régulière, qui n'y exerce pas d'activité professionnelle et qui n'est pas redevable des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 131-9 et L. 136-1 en vertu d'une convention internationale bénéficie de la prise en charge des frais de santé mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-1 à la condition de s'acquitter d'une participation financière.
2. Lorsque la personne ne s'acquitte pas de cette participation financière pendant une durée déterminée, le directeur de l'organisme chargé de la prise en charge des frais de santé lui notifie, après vérification de sa situation, que le bénéfice de son droit à la prise en charge des frais de santé sera suspendu si elle ne s'acquitte pas du montant dû.
3. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives au montant, à la notification et au recouvrement de cette participation ainsi qu'à la suspension du droit à la prise en charge des frais de santé lorsque la personne ne s'en acquitte pas.
Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Aller plus loin
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