Code de la sécurité sociale · Article

Article L160-10

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2016.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux prestations
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux prestations
IdentifiantLEGIARTI000033714767
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L160-10 du Code de la sécurité sociale (version du 25 décembre 2016)Légifrance →

1. La part garantie par les organismes servant les prestations ne peut excéder le montant des frais exposés. Elle est versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée directement à l'assuré.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L322-1 (loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, art. 59) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033714767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.