Code de la sécurité sociale · Article

Article L160-11

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2016.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux prestations
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux prestations
IdentifiantLEGIARTI000033714761
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L160-11 du Code de la sécurité sociale (version du 25 décembre 2016)Légifrance →

1. L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

2. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033714761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.