Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 20 août 2026.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Participation de l'assuré social
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé
- Section 3 : Participation de l'assuré social
IdentifiantLEGIARTI000054711318
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L160-15 du Code de la sécurité sociale (version du 20 août 2026)Légifrance →
1. Ni la participation de l'assuré, ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l'article L. 160-13 ne sont exigées pour :
2. 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ;
3. 2° Les frais prévus au 3° de l'article L. 160-8.
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