Code de la sécurité sociale · Article

Article L160-15

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Participation de l'assuré social
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé
  5. Section 3 : Participation de l'assuré social
IdentifiantLEGIARTI000054711318
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L160-15 du Code de la sécurité sociale (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. Ni la participation de l'assuré, ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l'article L. 160-13 ne sont exigées pour :

2. 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ;

3. 2° Les frais prévus au 3° de l'article L. 160-8.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L322-4 (loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, art. 59) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054711318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.