RattachementParagraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 1 : Bénéficiaires
Sous-section 4 : Assurance vieillesse
Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
IdentifiantLEGIARTI000053280903
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L161-17-3 du Code de la sécurité sociale (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :
2. 1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;
3. 2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1961 et le 31 août 1961 ;
4. 3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1 er septembre 1961 et le 31 décembre 1962 ;
5. 4° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;
6. 5° 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1 er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ;
7. 6° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1 er janvier 1966.
Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au VI de l'article 105 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er septembre 2026.
Aller plus loin
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