1. Une majoration de durée d'assurance d'un trimestre est attribuée pour l'exercice, pendant un mandat complet, des fonctions suivantes :
2. 1° Maire, président de délégation spéciale, adjoint au maire ou membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire ;
3. 2° Président ou vice-président de conseil départemental ou de conseil régional ;
4. 3° Président ou vice-président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
5. 4° Président ou vice-président de la métropole de Lyon ;
6. 5° Président ou vice-président de l'assemblée de Corse ;
7. 6° Président ou membre du conseil exécutif de Corse ;
8. 7° Président ou vice-président de l'assemblée de Guyane ;
9. 8° Président ou vice-président de l'assemblée de Martinique ;
10. 9° Président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;
11. 10° Président ou vice-président de l'assemblée de Mayotte ;
12. 11° Conseiller des collectivités territoriales mentionnées aux 1° à 10° qui bénéficie d'une délégation de fonction.
13. Nul ne peut bénéficier, au titre du présent article, de plus de trois trimestres de majoration.
14. Les fonctions mentionnées au 11° n'ouvrent pas droit à la majoration de durée d'assurance lorsque l'élu est par ailleurs titulaire d'un mandat parlementaire.
15. Lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider la majoration est déterminé par décret en Conseil d'Etat.