Code de la sécurité sociale · Article

Article L161-21-2

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 1 : Bénéficiaires
  6. Sous-section 4 : Assurance vieillesse
  7. Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
IdentifiantLEGIARTI000053146362
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L161-21-2 du Code de la sécurité sociale (version du 24 décembre 2025)Légifrance →

1. Une majoration de durée d'assurance d'un trimestre est attribuée pour l'exercice, pendant un mandat complet, des fonctions suivantes :

2. 1° Maire, président de délégation spéciale, adjoint au maire ou membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire ;

3. 2° Président ou vice-président de conseil départemental ou de conseil régional ;

4. 3° Président ou vice-président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

5. 4° Président ou vice-président de la métropole de Lyon ;

6. 5° Président ou vice-président de l'assemblée de Corse ;

7. 6° Président ou membre du conseil exécutif de Corse ;

8. 7° Président ou vice-président de l'assemblée de Guyane ;

9. 8° Président ou vice-président de l'assemblée de Martinique ;

10. 9° Président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;

11. 10° Président ou vice-président de l'assemblée de Mayotte ;

12. 11° Conseiller des collectivités territoriales mentionnées aux 1° à 10° qui bénéficie d'une délégation de fonction.

13. Nul ne peut bénéficier, au titre du présent article, de plus de trois trimestres de majoration.

14. Les fonctions mentionnées au 11° n'ouvrent pas droit à la majoration de durée d'assurance lorsque l'élu est par ailleurs titulaire d'un mandat parlementaire.

15. Lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider la majoration est déterminé par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053146362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.