Code de la sécurité sociale · Article

Article L161-24

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 6 : Contrôle de l'existence
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 1 : Bénéficiaires
  6. Sous-section 4 : Assurance vieillesse
  7. Paragraphe 6 : Contrôle de l'existence
IdentifiantLEGIARTI000054477759
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L161-24 du Code de la sécurité sociale (version du 23 juillet 2026)Légifrance →

1. Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française justifie chaque année de son existence à l'organisme ou au service de l'Etat assurant le service de cette pension.

Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur immédiatement, soit le 23 juillet 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054477759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.