Code de la sécurité sociale · Article

Article L161-24-1

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 6 : Contrôle de l'existence
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 1 : Bénéficiaires
  6. Sous-section 4 : Assurance vieillesse
  7. Paragraphe 6 : Contrôle de l'existence
IdentifiantLEGIARTI000054331775
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L161-24-1 du Code de la sécurité sociale (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. I. - La preuve d'existence est apportée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux libertés et aux fichiers, par l'utilisation de dispositifs techniques permettant l'usage de données biométriques adapté à cette preuve. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les moyens utilisés à cette fin et les garanties apportées aux personnes dans l'utilisation de ces dispositifs et l'exercice de leurs droits. Il prévoit les conditions d'utilisation par les personnes concernées des outils numériques leur permettant d'effectuer cette démarche.

2. II. - Par dérogation au I, la preuve d'existence peut être apportée :

3. 1° Par un échange automatique de données entre l'organisme ou le service mentionnés à l'article L. 161-24 et un organisme ou un service chargé de l'état civil du pays de résidence du bénéficiaire ;

4. 2° Par un contrôle sur place par un organisme tiers de confiance conventionné ;

5. 2° bis En fournissant un certificat d'existence authentifié par une autorité locale habilitée figurant sur une liste établie annuellement par le ministère des affaires étrangères ;

6. 2° bis En fournissant un certificat d'existence authentifié par une autorité locale habilitée figurant sur une liste établie annuellement par le ministère des affaires étrangères ;

7. 3° En fournissant un certificat d'existence visé par le service consulaire du pays de résidence du bénéficiaire.

Nota : Conformément au II de l'article 88 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2028.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054331775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.