1. Les caisses nationales des régimes d'assurance maladie ont pour mission de participer à la maîtrise de l'évolution des dépenses. A cette fin, elles prennent toutes mesures d'organisation et de coordination internes à ces régimes, notamment de collecte, de vérification et de sécurité des informations relatives à leurs bénéficiaires et aux prestations qui leur sont servies.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L161-28
Article en vigueur depuis le 25 avril 1996.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et tiers payant
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
- Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et tiers payant
IdentifiantLEGIARTI000006740568
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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