Code de la sécurité sociale · Article

Article L161-28-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et tiers payant
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et tiers payant
IdentifiantLEGIARTI000038886948
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L161-28-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Il est créé un système national d'information interrégimes de l'assurance maladie qui contribue :

2. 1° A l'exercice de leurs missions par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie ;

3. 2° (Abrogé) ;

4. 3° (Abrogé) ;

5. 4° A la constitution du système national des données de santé, mentionné à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique.

6. Le système national d'information interrégimes est mis en place par les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie. Ces derniers transmettent au système national d'information interrégimes de l'assurance maladie les données nécessaires.

7. Les modalités de gestion et de renseignement du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie, définies conjointement par protocole passé entre au moins la Caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, sont approuvées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

8. Cet arrêté est pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

9. Les données reçues et traitées par le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie préservent la vie privée des personnes ayant bénéficié des prestations de soins.

Nota : Conformément aux dispositions du B du I de l'article 10 de l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038886948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.