Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 2001 au 25 décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
IdentifiantLEGIARTI000006740726
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L161-36 du Code de la sécurité sociale (version du 26 décembre 2001)Légifrance →
1. Le conditionnement des médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 doit comporter des informations relatives à ces médicaments et destinées aux organismes d'assurance maladie.
2. Le contenu, le support et le format de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les modalités d'utilisation de ces informations, notamment aux fins de contrôle par les organismes d'assurance maladie.
Aller plus loin
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