Code de la sécurité sociale · Article

Article L161-40

Article en vigueur depuis le 26 février 2010.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1 bis : Haute Autorité de santé
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1 bis : Haute Autorité de santé
IdentifiantLEGIARTI000021942217
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L161-40 du Code de la sécurité sociale (version du 26 février 2010)Légifrance →

1. Au titre de sa mission d'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population, la Haute Autorité de santé est chargée :

2. 1° De contribuer à la qualité des actions concourant au développement professionnel continu et de participer à leur évaluation ;

3. 2° D'analyser les modalités d'organisation et les pratiques professionnelles à l'origine des faits mentionnés à l'article L. 1413-14 du code de la santé publique relevant de son champ de compétence et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile pour y remédier ;

4. 2° bis Rendre un avis sur la liste des consultations médicales périodiques de prévention et des examens de dépistage mis en oeuvre dans le cadre des programmes de santé visés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique ;

5. 3° D'évaluer la qualité et l'efficacité des actions ou programmes de prévention, notamment d'éducation pour la santé, de diagnostic ou de soins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021942217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.