Code de la sécurité sociale · Article

Article L161-45

Article en vigueur depuis le 28 février 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1 bis : Haute Autorité de santé
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1 bis : Haute Autorité de santé
IdentifiantLEGIARTI000051288349
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L161-45 du Code de la sécurité sociale (version du 28 février 2025)Légifrance →

1. Les ressources de la Haute Autorité de santé sont constituées notamment par :

2. 1° Des subventions de l'Etat ;

3. 2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi, versée et répartie dans des conditions fixées par décret. Cette dotation est composée de deux parts, l'une au titre de la procédure prévue par les articles L. 6113-3,

4. L. 6113-4 et L. 6322-1 du code de la santé publique, l'autre au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement de la Haute Autorité de santé ;

5. 3° Le produit des redevances pour services rendus, dont les montants sont déterminés sur proposition du directeur par le collège ;

6. 4° Des produits divers, des dons et legs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051288349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.