Référencearticle L161-5 du Code de la sécurité sociale (version du 14 juin 2018)Légifrance →
1. Les prestations en espèces de l'assurance maternité sont attribuées dans les mêmes conditions d'un montant minimum de cotisations ou de durée minimale de travail salarié que les prestations en espèces de l'assurance maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L161-3 jusqu'au 1er janvier 2016 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 14 juin 2018, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
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