Code de la sécurité sociale · Article

Article L162-1-18-1

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
IdentifiantLEGIARTI000031917304
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L162-1-18-1 du Code de la sécurité sociale (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'un ayant droit mineur a fait usage, pour certains actes et prestations, du droit défini au premier alinéa de l'article L. 1111-5 et à l'article L. 1111-5-1 du code de la santé publique, la prise en charge par les organismes d'assurance maladie de certaines dépenses est protégée par le secret. La liste de ces actes et prestations et de ces dépenses est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

2. Ce secret est également protégé, dans les mêmes conditions, pour l'ayant droit majeur qui le demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031917304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.