RattachementSous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
Sous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes
IdentifiantLEGIARTI000006740782
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L162-12-10 du Code de la sécurité sociale (version du 17 août 2004)Légifrance →
1. La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-9 une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures.
2. Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations.