Code de la sécurité sociale · Article

Article L162-12-3

Article en vigueur depuis le 17 août 2004.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
  5. Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
  6. Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers
IdentifiantLEGIARTI000006740775
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L162-12-3 du Code de la sécurité sociale (version du 17 août 2004)Légifrance →

1. La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-2 une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures.

2. Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations.

Numérotation : Avant le 30 décembre 1999, ce texte figurait à l'article L162-12-6 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006740775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.