1. Par dérogation aux articles L. 162-12-2 et L. 162-14-1, les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales sont pris en charge par l'assurance maladie ou la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du présent code, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L162-12-5
Article en vigueur depuis le 28 février 2025.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
- Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
- Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers
IdentifiantLEGIARTI000051278542
Texte parentLEGITEXT000006073189
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