Code de la sécurité sociale · Article

Article L162-13

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2010.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Directeurs de laboratoires
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
  5. Section 3 : Directeurs de laboratoires
IdentifiantLEGIARTI000021709099
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L162-13 du Code de la sécurité sociale (version du 16 janvier 2010)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, le patient non hospitalisé a la liberté d'aller dans le laboratoire de biologie médicale de son choix.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021709099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.