1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, le patient non hospitalisé a la liberté d'aller dans le laboratoire de biologie médicale de son choix.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L162-13
Article en vigueur depuis le 16 janvier 2010.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Directeurs de laboratoires
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
- Section 3 : Directeurs de laboratoires
IdentifiantLEGIARTI000021709099
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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