1. En cas de transmission d'un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique, le laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le prélèvement et transmis l'échantillon biologique mentionne sur sa propre feuille de soins la totalité des honoraires correspondant à l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L162-13-3
Article en vigueur depuis le 16 janvier 2010.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Directeurs de laboratoires
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
- Section 3 : Directeurs de laboratoires
IdentifiantLEGIARTI000021709091
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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