Code de la sécurité sociale · Article

Article L162-13-3

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2010.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Directeurs de laboratoires
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
  5. Section 3 : Directeurs de laboratoires
IdentifiantLEGIARTI000021709091
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L162-13-3 du Code de la sécurité sociale (version du 16 janvier 2010)Légifrance →

1. En cas de transmission d'un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique, le laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le prélèvement et transmis l'échantillon biologique mentionne sur sa propre feuille de soins la totalité des honoraires correspondant à l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021709091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.