RattachementSous-section 3 : Dispositions diverses
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3
Sous-section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006740833
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L162-15-4 du Code de la sécurité sociale (version du 17 août 2004)Légifrance →
1. Les réclamations concernant les relations d'un organisme local d'assurance maladie avec ses usagers sont reçues par une personne désignée par le directeur après avis du conseil au sein de cet organisme afin d'exercer la fonction de conciliateur pour le compte de celui-ci. Son intervention ne peut pas être demandée si une procédure a été engagée devant une juridiction compétente par l'usager la sollicitant. L'engagement d'une telle procédure met fin à la conciliation.
2. Un conciliateur commun à plusieurs organismes locaux d'assurance maladie peut être désigné conjointement par les directeurs des organismes concernés après avis de leurs conseils respectifs.
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