Code de la sécurité sociale · Article

Article L162-16-3-1

Article en vigueur depuis le 14 mai 2021.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
  5. Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques
IdentifiantLEGIARTI000043498580
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L162-16-3-1 du Code de la sécurité sociale (version du 14 mai 2021)Légifrance →

1. Selon des modalités déterminées en application des articles L. 162-16-1 et L. 161-34, les organismes d'assurance maladie peuvent s'engager, en cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré, à effectuer le calcul des sommes dues aux pharmaciens titulaires d'officines sur la base des informations transmises par le moyen d'identification électronique de cet assuré. Toutefois, ce paiement ne peut être effectué lorsque le moyen d'identification électronique fait l'objet d'une inscription sur la liste d'opposition mentionnée à l'article L. 161-31.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043498580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.