Référencearticle L162-17-4-3 du Code de la sécurité sociale (version du 16 décembre 2020)Légifrance →
1. Les entreprises mettent à la disposition du comité économique des produits de santé le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code. Ce montant est rendu public.
2. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
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