1. Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L162-2
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1985.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Médecins
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
- Section 1 : Médecins
IdentifiantLEGIARTI000006741332
Texte parentLEGITEXT000006073189
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