Code de la sécurité sociale · Article

Article L162-2-1

Article en vigueur depuis le 25 avril 1996.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Médecins
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
  5. Section 1 : Médecins
IdentifiantLEGIARTI000006741333
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L162-2-1 du Code de la sécurité sociale (version du 25 avril 1996)Légifrance →

1. Les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006741333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.